7.06. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour cause de maladie, de don d’organe ou de tissu à des fins de greffe, d’accident ou d’acte criminel ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit.
Une période d’assurance-salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 7.06; D. 1693-82, a. 11; D. 296-92, a. 26; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 14; D. 484-2012, a. 4.